C-26, r. 107 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des ergothérapeutes

Texte complet
1. Une personne visée au deuxième alinéa de l’article 10 du Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (chapitre C-26, r. 117), peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les ergothérapeutes, celles qui sont requises aux fins de compléter avec succès le stage qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence des diplômes ou de la formation, à condition qu’elle les exerce:
1°  dans un milieu de stage approprié à ses besoins de formation;
2°  sous la supervision d’un maître de stage qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  il est membre de l’Ordre et exerce la profession depuis au moins 5 ans;
b)  il n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions;
c)  il ne s’est pas vu imposer un stage de perfectionnement, conformément au Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (chapitre C-26, r. 120), ni une limitation ou une suspension de son droit d’exercice, au cours des 5 dernières années précédant son acceptation à titre de maître de stage.
D. 516-2004, a. 1.